Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique / Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations / Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Article R4462-25 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1
Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser cette manipulation afin de favoriser l'écoulement des charges statiques et d'assurer le même niveau de potentiel électrique en tout point du poste de travail pyrotechnique.
Les travailleurs portent des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle évitant l'accumulation de charges électrostatiques.