Article R2323-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 1

I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.

L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.

II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires69


Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2020

www.cabinet-guedj.com · 29 septembre 2020

Se fondant sur les articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail qui fixent les délais préfix impartis au CE pour rendre ses avis, la société soutient que l'expert, ayant déposé son rapport après l'expiration du délai imparti au CE pour se prononcer, ne peut plus réclamer d'honoraires.

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www.flichygrange.fr · 11 août 2020

Selon l'article R. 2323-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. […] Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1, les prolonger, ou modifier leur point de départ.En l'espèce, l'employeur ayant, à la suite d'échanges avec le comité d'entreprise et le cabinet d'expertise, abondé la base de données économiques et sociales en janvier, provoqué une réunion extraordinaire du comité d'entreprise en février pour

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Décisions197


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 9 janvier 2017, n° 16/01571

[…] Il soutient que les articles L2323-1 et 2323-46 du Code du Travail imposent de l'informer et le consulter des questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ainsi que des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail. […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R2323-1 et R2323-1-1 du Code du Travail que le délai de consultation du X d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ; que, dans les cas où a été mise en place une ICCHSCT à cette occasion, […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 mai 2017, n° 17/00781

[…] — s'opposent aux moyens d'irrecevabilité en ce que le délai d'un mois édicté à l'article R 2323-1 du Code du travail est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert et que le tribunal de grande instance reste compétent pour connaître des affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
Cour d'appel : Confirmation

[…] notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6 (artilce L. 2323-1 alinéa 2 du code du travail) ; […] Attendu que pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, […] L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa (artilce R2323-1-1 I. du code du travail) ;

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