Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Base de données / Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
Article R2323-1-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
Commentaires • 22
Décisions • 72
[…] L'article R.2323-1 du même code dispose que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information, de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
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[…] 1. […] [Localité 4], [Localité 5], […] Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2° du code du travail et les ont confiées à trois cabinets d'expertise : les sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, APTEIS et ADDEO Conseil. […] 24. L'article R. 4614-5-2 du même code dispose, en outre, […] de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants ».
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, […] 2011,2012, 2013 et 2014) ; organigramme détaillé ==> transmis le 31/01/2015 + mise à jour au 31/01/2015 transmis par mail le 11/06/2015 ; bilan social ; bilan social 2012 ==> transmis par mail le 06/07/2015, Bilan social 2013, […]
Lire la suite…- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
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Pour garantir que l'expert désigné par le CSE dispose d'informations suffisantes au bon exercice de sa mission, le Code du travail a prévu une obligation pour l'employeur de fournir « les informations nécessaires à l'exercice de sa mission » (C. trav., art. L. 2315-83). […] Elle soulevait ensuite un argument technique en précisant qu'elle avait rempli son obligation en transmettant des informations pour les deux années précédant la consultation s'appuyant sur les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, alors applicables au CE, relatifs à la base de données économiques et sociales (BDES), […]
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