Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Base de données / Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Article R2323-1-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sur un support informatique ou papier.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, […] La SAS SUPPLAY a fait valoir que l'article 1er de l'article R2323-1-7 du code du travail dispose que la base de données est tenue à disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2323-8 sur support informatique ou papier, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales, […]
Lire la suite…- Base de données·
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[…] 66-07 […] Considérant, enfin, que les requérants ne démontrent pas que l'autorité administrative aurait manqué de tenir compte, à tort, du rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'article L. 2323-26-2 du code du travail dans la mesure où, d'une part, […] d'autre part, l'absence de mise en place alléguée au niveau de l'UES de la base de données économiques et sociales qui constitue le support d'une telle consultation spécifique est sans incidence dès lors que l'article R. 2323-1-7 du code prévoit sa création au niveau de l'entreprise concernée, qui doit être regardée en l'occurrence comme étant le seul GCM, […]
Lire la suite…- Reclassement·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er février 2018, n° 16/24166
[…] — la non-information relative à la BDES dès lors que la S.A.R.L. SECURITAS France justife, par la production de capture d'écran de cette base de données et d'une lettre adressée à chacun de ses membres, avoir satisfait à ses obligations résultant des articles R.2323-1-7 et L. 2323-8 du code du travail,
Lire la suite…- Comité d'établissement·
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Les délégués syndicaux et les syndicats d'une société d'intérim reprochaient à leur entreprise de ne pas permettre un accès « permanent » à la BDES conformément à ce que préconisaient selon eux les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 du code du travail (aujourd'hui articles L. 2312-36 et R. 2312-7 du code) et en l'absence d'accord venant régir cet accès . […] été mise en place, qu'elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu'il n'était pas établi qu'elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l'adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, […]
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