Article R2323-1-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;

2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires7


J.P. Karsenty & Associés · 25 juin 2014

Aux termes de l'article R.2323-1-6 du Code du travail, ces modalités sont fixées par l'employeur. […] L'employeur est tenu de mettre à jour la BDES dans le respect les délais légaux propres à chaque information transmise de manière récurrente (R.2323-1-9 du Code du travail).

 Lire la suite…

Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014

Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).