Article R2325-6-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; […]

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Stéphane Bloch, Nathanaël Place · K Pratique · 10 janvier 2014

[…] Le décret encadre également des délais dans lesquels l'expert-comptable et l'expert libre rendent leur rapport. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ;

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