Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 4 : Recours à un expert / Sous-section 2 : Délai d'expertise technique
Article R2325-6-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Commentaires • 3
[…] Le décret encadre également des délais dans lesquels l'expert-comptable et l'expert libre rendent leur rapport. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ;
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L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; […]
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