Article L4161-1 du Code du travail

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Version19/08/2015
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
71 textes citent l'article

Commentaires61


www.gn-avocats.eu · 24 avril 2024

L 4161-1, I-1°) sont source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculosquelettiques. À noter.

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Décisions429


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 20/00440
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Congé·
  • Poste

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 20 octobre 2023, n° 21/00987
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salaire

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01365
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017) : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.

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  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Site·
  • Sécurité·
  • Comités·
  • Inspecteur du travail·
  • Grève·
  • Risque·
  • Santé
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