Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article L4161-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 29
L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.
Commentaires • 9
Décisions • 3
[…] condamné la société à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, — dire et juger que la salariée n'a apporté aucun fait justifiant qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité résultant des articles L. 4161-1 et L. 4161-2 du code du travail, — dire et juger que la procédure de licenciement prononcée à l'encontre de la salariée est régulière et repose sur une cause réelle et sérieuse, — débouter la salariée de ses autres chefs de demandes.
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[…] — à titre subsidiaire, son employeur a commis une faute en manquant à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité résultant de l'article L. 4161-2 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 juin 2022, n° 20/02976
[…] Par déclaration en date du 30 septembre 2020, la société CERA a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société CERA s'en est rapportée à des conclusions transmises au greffe le 16 mars 2022 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles L. 1471-1, L 4161-1 et L 4161-2 du code du travail, Vu l'article R 1453-5 du code du travail Vu la jurisprudence précitée,
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