Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Article L4162-8 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10
En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.