Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
Article L4162-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10
Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
[…] en trimestres de retraite (article L.4162-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-683 DC du 16 janvier 2014, Loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
[…] 12. Considérant que l'article 10 complète le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail par un chapitre II intitulé « Compte personnel de prévention de la pénibilité » qui comprend les articles L. 4162-1 à L. 4162-22 ;
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