Article L4162-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 31

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 mars 2016, n° 2016-061

[…] La commission s'interroge sur la pertinence de cette durée dans la mesure où le délai légal de recours en attribution de points, pour le salarié, est désormais de deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte, conformément à l' article L. 4162-16 du code du travail. En revanche, les organismes chargés du contrôle de l'effectivité de la pénibilité peuvent exercer un redressement durant les trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte, conformément à l'article L. 4162-12 du même code.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 novembre 2023, n° 22/00107
Confirmation

[…] Elle expose concernant le travail de nuit que l'employeur de l'assuré n'a pas fait de déclaration en ce sens, et que ce dernier n'a pas contesté cette absence de déclaration, alors qu'en application de l'article L.4162-16 du code du travail l'action en vue de l'attribution de points de pénibilité doit être exercée dans les deux années civiles suivant la fin de l'année au cours de laquelle les points auraient dû être attribués, ce délai étant écoulé.

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