Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 4 : Financement
Article L4162-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10
Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère SSJS, 4 mars 2016, 386354, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4162-21 du code du travail : « Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale ». […]
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[…] Par ailleurs, pour le taux de cotisation fixé à compter de 2017, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article L4162-21 du Code du travail, il devait être fixé en tenant compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années. […]
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