Article L4162-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

I. ― Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

II. ― La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4162-1.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

IV. ― Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
20 textes citent l'article

Commentaires8


CMS · 10 janvier 2018

[…] Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L.4162 […] -4 du code du travail

 Lire la suite…

M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Ainsi, les articles L. 4162-1 à L. 4162-4 du code du travail prévoient, pour les entreprises d'au moins 50 salariés l'obligation de négocier un accord relatif à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ou, à défaut, de mettre en place un plan d'action, lorsque 25 % au moins de leurs salariés sont exposés à l'un ou plusieurs de ces facteurs. […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 13 août 2016

Rappelons que conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, a été autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «compte personnel de prévention de la pénibilité». […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560026&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ; […] c) Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 4162-19 du code du travail et le montant de cotisation déclaré.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 18/02232
Infirmation partielle

[…] L'établissement conteste ce redressement en faisant valoir d'une part que le texte précité se trouve dans une section consacrée aux « avantages de préretraite d'entreprise » et que la cessation anticipée d'activité liée à la pénibilité n'est pas une préretraite d'entreprise mise en place par lui unilatéralement mais un dispositif rendu obligatoire par la loi (articles L 4162-4 et suivants du code du travail), l'accord professionnel du 30 octobre 2008 et la convention collective des ports et manutentions et son annexe 3, d'autre part que l'avantage versé est strictement indemnitaire.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Port maritime·
  • Préretraite·
  • Établissement·
  • Retard·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Avantage·
  • Lettre d'observations

2Conseil d'État, 1ère SSJS, 4 mars 2016, 386354, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4162-21 du code du travail : « Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale ». […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Travail forcé·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Prévention·
  • Premier ministre·
  • Additionnelle·
  • Financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).