Article L4162-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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