Article L4163-1 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 13

Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Travail·
  • Train·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314

[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; […]

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  • Décret·
  • Prévention·
  • Commission·
  • Risque·
  • Traitement de données·
  • Statistique·
  • Gestion·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Personnes

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 février 2022, n° 21/00497
Infirmation

[…] S'agissant du compte de pénibilité réglementé par les articles L 4163-1 et D 4163-2 du code du travail, l'employeur reconnaît qu'il n'était pas en place, il fournit une déclaration seulement sur l'année 2019.

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  • Salariée·
  • Urgence·
  • Employeur·
  • Travail de nuit·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Manquement·
  • Repos quotidien·
  • Horaire
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