Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Article L4163-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 13
Commentaires • 12
Décisions • 7
[…] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention.
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[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 février 2022, n° 21/00497
[…] S'agissant du compte de pénibilité réglementé par les articles L 4163-1 et D 4163-2 du code du travail, l'employeur reconnaît qu'il n'était pas en place, il fournit une déclaration seulement sur l'année 2019.
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