Article L1133-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2014

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Est créé par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

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Entrée en vigueur le 23 février 2014

Commentaires10


2Lieu de résidence du salarié - Editions Tissot
www.rb-avocats.com · 9 mai 2016

Ainsi, l'article L. 1133-5 du Code du travail précise que : « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination »...

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3Un nouveau motif de discrimination reconnu par la loi : le lieu de résidence
Jean-marc Sainsard Et Jessie Moyal · Squire Patton Boggs · 10 avril 2014

[…] La loi autorise en revanche les mesures de discrimination positives en prévoyant que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination (article L. 1133-5 du Code du travail et article L. 225-1 du code pénal).

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 2 octobre 2019, n° 17/02083
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1133-5 du code du travail 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Ordre·
  • Travail·
  • Critère de qualité·
  • Personnel

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 2 octobre 2019, n° 17/02081
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1133-5 du code du travail 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Ordre·
  • Travail·
  • Personnel

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-14.401, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, […] hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L. 242-1 du code du travail ; […] la société EDF fait valoir que la catégorie retenue répond à un critère objectif à savoir la nécessité de répondre aux «particularités liées au coût de la vie dans ces départements» et s'empare des dispositions de l'article L.1133-5 du code du travail qui dispose que « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination » ; […]

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  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Département d'outre-mer·
  • Retraite supplémentaire·
  • Cadre supérieur·
  • Contrats·
  • Suppléant·
  • Prévoyance·
  • Redressement·
  • Département
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