Article L6233-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Le Petit Juriste · 17 mai 2014

Les articles L. 6221-2 et L.6233-1-1 du code du Travail posent le principe de la gratuité de l'apprentissage : aucune contrepartie financière ne peut être demandée à l'apprenti ou à l'employeur lors de la conclusion, l'enregistrement et la rupture du contrat.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 29 mars 2016, n° 2014050470

[…] Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles L.6241-1 et suivants du code du travail, […] Attendu que l'article L6221-2 du code de travail dispose : «Aucune contrepartie financièra ne peul être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. », que l'article L6233-1-1 du Code de Travail dispose que : « Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;

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Documents parlementaires193

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