Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat
Article L6222-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.
Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Commentaires • 13
Décisions • 4
[…] A l'audience publique du 07 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. […] Selon l'article L.6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Relations individuelles de travail·
- Apprentissage·
- Contrats·
- Patrimoine·
- Sociétés·
- Rupture·
- Liquidateur·
- Pôle emploi
[…] En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 3° du paragraphe II de l'article 13, abaisse d'un an à six mois la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage, dont le maximum reste fixé à trois ans. […]
Lire la suite…- Constitution·
- Projet de loi·
- Assurance chômage·
- Député·
- Code du travail·
- Assemblée nationale·
- Formation·
- Gouvernement·
- Emploi·
- Étude d'impact
3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/00590
[…] L'article D.6224-1 alinéa 1 et 3 du code du travail dispose qu'au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences. Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Relations individuelles de travail·
- Licenciement·
- Apprentissage·
- Salarié·
- Titre·
- Employeur·
- Durée·
- Contrat de travail