Article L6222-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014
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Version01/01/2019
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Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6222-7 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.


Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.


Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
34 textes citent l'article

Commentaires13


www.convention.fr · 11 août 2021
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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/02013
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 07 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. […] Selon l'article L.6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Liquidateur·
  • Pôle emploi

2Conseil constitutionnel, décision n° 2018769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Non conformité

[…] En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 3° du paragraphe II de l'article 13, abaisse d'un an à six mois la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage, dont le maximum reste fixé à trois ans. […]

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  • Constitution·
  • Projet de loi·
  • Assurance chômage·
  • Député·
  • Code du travail·
  • Assemblée nationale·
  • Formation·
  • Gouvernement·
  • Emploi·
  • Étude d'impact

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/00590
Infirmation partielle

[…] L'article D.6224-1 alinéa 1 et 3 du code du travail dispose qu'au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences. Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Licenciement·
  • Apprentissage·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Contrat de travail
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Documents parlementaires206

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