Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.
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Décisions • 2
[…] Les députés auteurs de la troisième saisine estiment que certaines dispositions de l'article 1 er seraient entachées d'incompétence négative. […] Ils soutiennent par ailleurs que l'article L. 6323-22 du code du travail, tel que réécrit par l'article 1 er , méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle. […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 septembre 2018, n° 16/04588
[…] — s'agissant du droit individuel à la formation qu'il lui appartient de mobiliser conformément aux dispositions nouvelles de l'article L. 6323-22 du code du travail, la salariée se prévaut de dispositions qui n'avaient plus cours pour prétendre à un prétendu manquement à ses obligations ;
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