Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 14
Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.
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[…] Les députés auteurs de la troisième saisine estiment que certaines dispositions de l'article 1 er seraient entachées d'incompétence négative. […] Ils soutiennent par ailleurs que l'article L. 6323-22 du code du travail, tel que réécrit par l'article 1 er , méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle. […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 septembre 2018, n° 16/04588
[…] — s'agissant du droit individuel à la formation qu'il lui appartient de mobiliser conformément aux dispositions nouvelles de l'article L. 6323-22 du code du travail, la salariée se prévaut de dispositions qui n'avaient plus cours pour prétendre à un prétendu manquement à ses obligations ;
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