Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Article L6323-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 12/00042
[…] L M N […] — 2000 euros au titre de la violation de l'article L6323-23 du code du travail,
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