Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Article L6242-3-1 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.