Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Article L6242-8 du Code du travailAbrogé
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Version07/03/2014
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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