Article L6123-7 du Code du travail

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Version07/03/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

Le conseil d'administration de France compétences comprend :

1° Un collège de représentants de l'Etat ;

2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

4° Un collège de représentants des régions ;

5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.

La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, n° 16-26.043

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en retenant « qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail » puis qu'il ne serait « pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés » quand il lui appartenait de préciser lesdits horaires et de déterminer si les formations refusées par le salarié ne contrevenaient pas à ces horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L.6321-2, L.6321-6 et L.6123-7 du code du travail.

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  • Avertissement·
  • Harcèlement·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Formation continue·
  • Écrit·
  • Pays·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Employeur

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail cités ci-dessus ; que, d'ailleurs, l'article L. 6123-7, inséré au même chapitre du code du travail que les articles L. 6123-5 et L. 6123-6, prévoit que : « Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour fixer à titre transitoire, à l'article 2 de chacun des deux décrets attaqués, la composition des comités institués par ces articles L. 6123-5 et L. 6123-6, ne peuvent qu'être écartés ;

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Syndicats·
  • Légalité·
  • Comités·
  • Organisation professionnelle·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Moyenne entreprise
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