Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 5 : Dispositions d'application
Article L6123-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en retenant « qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail » puis qu'il ne serait « pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés » quand il lui appartenait de préciser lesdits horaires et de déterminer si les formations refusées par le salarié ne contrevenaient pas à ces horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L.6321-2, L.6321-6 et L.6123-7 du code du travail.
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2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail cités ci-dessus ; que, d'ailleurs, l'article L. 6123-7, inséré au même chapitre du code du travail que les articles L. 6123-5 et L. 6123-6, prévoit que : « Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour fixer à titre transitoire, à l'article 2 de chacun des deux décrets attaqués, la composition des comités institués par ces articles L. 6123-5 et L. 6123-6, ne peuvent qu'être écartés ;
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