Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle / Section 3 : France compétences
Article L6123-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Le conseil d'administration de France compétences comprend :
1° Un collège de représentants de l'Etat ;
2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
4° Un collège de représentants des régions ;
5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.
La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en retenant « qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail » puis qu'il ne serait « pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés » quand il lui appartenait de préciser lesdits horaires et de déterminer si les formations refusées par le salarié ne contrevenaient pas à ces horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L.6321-2, L.6321-6 et L.6123-7 du code du travail.
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2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail cités ci-dessus ; que, d'ailleurs, l'article L. 6123-7, inséré au même chapitre du code du travail que les articles L. 6123-5 et L. 6123-6, prévoit que : « Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour fixer à titre transitoire, à l'article 2 de chacun des deux décrets attaqués, la composition des comités institués par ces articles L. 6123-5 et L. 6123-6, ne peuvent qu'être écartés ;
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