Article L2135-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
11 textes citent l'article

Commentaires18


1Commentaire de la décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020, M. Ferhat H. et autre [Condition de transparence financière des organisations syndicales]
Torres Clara · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail.

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 3, 20 février 2018, n° 2017005153
Cour de cassation : Cassation

[…] LA PROCEDURE Par exploit de la SCP Philippe WITASSE et B C D, huissiers de justice associés à 51100 Reïms, en date du 17 juillet 2017, l'association FNCIP-HT, […]- Hôtels à 75010 Paris, a fait donner assignation à la SARL MARCEL E, […] à […] au RCS de Reims sous le n° 519 640 932, d'avoir à comparaître par- devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 12 septembre 2017, aux fins de : Vu l'article L.2135-9 du code du travail, Vu l'article L.235-10 du code du travail, Vu l'article L.110-3, I du code de commerce, Vu l'accord du 23 avril 1996 et ses avenants, Vu l'accord du 21 avril 1999 et ses avenants, Vu l'accord du 26 août 2000 et ses avenants, Vu l'arrêté du 16 décembre 1996,

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  • Associations·
  • Avenant·
  • Collecte·
  • Contribution·
  • Accord·
  • Recouvrement·
  • Absence de déclaration·
  • Titre·
  • Charges·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 février 2021, n° 19/14438
Infirmation

[…] L'URSSAF PACA soutient, quant au redressement querellé, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que le chèque syndical doit être réintégré dans l'assiette des cotisations. Elle rappelle au visa de l'article L. 2135-9 du code du travail, l'existence d'un fonds paritaire chargé d'une mission de service public qui participe via une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs recouvrées par les Urssaf et la MSA au financement des syndicats d'employeurs et de salariés. Ce fonds étant alimenté par une contribution assise sur les rémunérations versées aux salariés par les employeurs de droit privé.

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  • Désistement·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Organisation syndicale·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Redressement·
  • Instance·
  • Financement

3Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 389127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a inséré dans le code du travail les articles L. 2135-9 à L. 2135-18 qui déterminent le régime du « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » ; que l'article L. 2135-9 institue un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, destiné à apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de leur participation aux missions d'intérêt général de conception, […]

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  • Organisation professionnelle·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Conseil constitutionnel
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