Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Article L2135-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 - art. 4
I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
II.-Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle :
1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ;
2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article.
Commentaires • 10
NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]
Lire la suite…article L. 2232-12 et les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail (CT) ainsi que sur le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en tant qu'elle est dirigée contre le dernier alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail ». […] Ainsi, en prévoyant, au 1° de l'article L.2135-13 du code du travail, que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que le 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail dispose que : « Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389127 du 14 septembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le syndicat Confédération générale du travail, par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-502 QPC.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09517
[…] « Les dispositions de l'article L. 2135-10 du Code du travail, en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' ».
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Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 2135-11 du code du travail, un fonds paritaire contribue à financer la mission d'intérêt général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 2135-13 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée, le fonds paritaire répartit ses crédits « À parité entre les organisations syndicales de salariés, […]
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