Article L2135-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)

I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.

L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

II. ― Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I.

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'Etat prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires2


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Les règles d'attribution des sièges s'appuient sur les dispositions de l'article L. 2135-15 du code du travail qui constituent une règle de principe pour la composition des instances et organismes paritaires, laquelle se fonde sur l'audience employeurs des organisations patronales pour 30 % et l'audience salariés des entreprises adhérentes à ces organisations pour 70 %. […] Cet article a une portée générale pour les organismes paritaires, en application du IV de l'article 35 la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 389127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2135-15 du code du travail prévoit que le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; que les dispositions attaquées de l'article R. 2135-15 prévoient qu'au sein du conseil d'administration de l'association paritaire, d'une part, […]

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  • Organisation professionnelle·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Conseil constitutionnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.392, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, […] Que, sur l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise, aux termes des dispositions de l'article L. 2135-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; […]

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  • Indemnité de l'article l. 1235-15 du code du travail·
  • 1235-15 du code du travail·
  • Indemnité de l'article l·
  • Mise en place d'institutions représentatives du personnel·
  • Institution représentative du personnel·
  • Portée représentation des salariés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Procès-verbal de carence
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