Article L2135-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015, Syndicat Confédération générale du travail [Modalités de répartition, entre les organisations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

[…] de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L . 2135 -13 du code du travail . […] À cette fin, […] de nouveaux articles L . 2135 -9 à L . 2135 - 18 qui déterminent le régime du « Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » (section 3). * L'article L . 2135 […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 389127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a inséré dans le code du travail les articles L. 2135-9 à L. 2135-18 qui déterminent le régime du « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » ; que l'article L. 2135-9 institue un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, destiné à apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de leur participation aux missions d'intérêt général de conception, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 14 septembre 2015, 389127, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a inséré dans le code du travail les articles L. 2135-9 à L. 2135-18 qui déterminent le régime du « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » ; que l'article L. 2135-9 institue un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, destiné à apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de leur participation aux missions définies à l'article L. 2135-11 ; […]

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