Article L2261-32 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)

I.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.

II.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

III.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
11 textes citent l'article

Commentaires57


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] L. 2261-23-1 du code du travail étaient applicables aux conventions et accords conclus après le 23 septembre 2017, […] accords, avenants, avaient commencé […] L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des salariés du négoce des matériaux de construction, sans qu'ait, à cet égard, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Pour l'essentiel, le cadre juridique tel qu'il est prévu à l'article L. 2261-32 du code du travail, […]

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Décisions28


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il procède ainsi à une fusion irrégulière de conventions collectives, en dehors du cadre défini par l'article L. 2261-32 du code du travail ; […]

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  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Syndicats·
  • Mutualité sociale·
  • Convention collective·
  • Organisation syndicale·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Branche·
  • Code du travail

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

[…] Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, qui s'insère dans la section 8, relative à la restructuration des branches professionnelles, du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie législative du code du travail : « En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA03043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2017 : " I.- Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; […]

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