Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article L2151-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
Commentaires • 41
Une cour administrative d'appel juge que ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant : l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'était donc pas tenu d'informer […] et économique, […]
Lire la suite…Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant que les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des employeurs ; que le 6 ° de l'article L. 2151-1 du code du travail prévoit que pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, il est tenu compte de leur audience, […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article D. 3120-29 du code des transports, créé par le décret attaqué, dispose que : « Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. / Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. […]
Lire la suite…- Transport public·
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. -La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433858, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. – La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. […]
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Le critère de l'audience visé à l'article L. 2151-1 du code du travail pour l'obtention de la représentativité d'une organisation patronale est satisfait si : - l'organisation patronale représente au moins 8% des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans le périmètre ; - les entreprises adhérentes à l'organisation emploient au moins 8% des salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans le périmètre. Les critères issus d'un accord entre les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel traduisent cet équilibre.
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