Article L2325-46 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 28 août 2015

[…] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. Les obligations comptables des petits comités d'entreprise. Le législateur en ses articles L 2325-46 et 47 du code du travail a souhaité cantonner dans cette catégorie les comités d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153.000 euros. […] Les grands comités d'entreprise devront en vertu des articles L 2325-48 à 54 du Code du travail : Établir une comptabilité selon les règles de droit commun.

 Lire la suite…

www.legifiscal.fr · 23 juillet 2015

www.soulier-avocats.com · 26 juin 2015

[…] Les « petits » comités d'entreprise sont ceux dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153.000 euros (article L.2325-46 du code du travail). […] L'approbation des comptes […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 février 2010, n° 09/03350

[…] que les différents comités d'établissements n'ont cependant jamais reçu de subvention de fonctionnement, à l'exception de celui de NICE, l'employeur prenant directement en charge les dépenses, sans toutefois avoir communiqué pour chaque année le montant de la masse salariale permettant de vérifier si le montant de sa participation correspondait à la subvention prévue par l'article L2325-46 du code du travail, seuls les documents afférents aux années 2003, 2005 et 2006 ayant été produits ;

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Région·
  • Subvention·
  • Rhône-alpes·
  • Dévolution·
  • Bourgogne·
  • Masse·
  • Patrimoine·
  • Site·
  • Dépense de fonctionnement

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, n° 21/04967
Confirmation

[…] * que la production d'un rapport d'activité et de gestion 'conforme à l'article D 2325-14 du code du travail' n'est pas possible pour les années 2018 et 2019, dès lors que l'article précité du code du travail a été abrogé par décret du 29 Décembre 2017, et que pour les années antérieures le comité d'entreprise s'est acquitté de ses obligations formelles par application des dispositions de l'article L 2325-46 du code du travail, par la voie de droit commun et qu'en conséquence, les pièces réclamées par les parties appelantes, à savoir, l'état annuel des dépenses et recettes, l'état annuel de la situation patrimoniale et le rapport d'activité et de gestion n'existent pas,

 Lire la suite…
  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Comités·
  • Marches·
  • Syndicat·
  • Rapport d'activité·
  • Distribution·
  • Document·
  • Comptable·
  • Partie·
  • Lettre de mission

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 28 septembre 2016, n° 16/01052
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de 1 ‘article L2325-53 du Code du travail : Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Comptable·
  • Communication de document·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Assignation·
  • Référé·
  • Juge des référés·
  • Sous astreinte·
  • Illicite·
  • Nullité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).