Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Article L2325-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Commentaires • 2
[…] Enfin, les comptes ainsi que toutes les pièces justificatives qui s'y rapportent devront être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent (article L. 2325-56 du Code du travail modifié). […] Il sera établi selon des modalités prévues par son règlement intérieur (articles L. 2325-47 et L. 2325-50 du Code du travail modifiés).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L. 2325-45 du code du travail applicable au comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place du comité social économique, désormais numéroté L. 2315-64 du code du travail disposait : « Le comité d'entreprise [en l'espèce d'établissement] est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables ». L'article L. 2325-47 du code du travail (désormais L.2315-66) précisait que : « Le comité d'entreprise [en l'espèce d'établissement] fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées ». L'article L. 2323-50 alinéa 1er du même code (désormais L. 2312-63) prévoyait que :
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2. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mars 2022, n° 21/04606
[…] Il rappelle les obligations en matière de comptabilité et de conservation des pièces applicables aux CSE ayant un budget inférieur à 153 000 euros, consistant avant le 1er janvier 2015, à établir un compte rendu détaillé de sa gestion financière (ancien article R. 2323-37 du code du travail), obligations qui ont été renforcées à compter du 1er janvier 2015 en application des dispositions des anciens articles L. 2325-46, L. 2325-47, L. 2325-49, L. 2325-50, L.2325-51, L.2325-56 du code du travail et du règlement ANC n° 2015-02 du 2 avril 2015.
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