Article L2325-51 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 26 mars 2014

[…] La loi prévoit également la présentation d'un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres (article L. 2325-51 du Code du travail modifié).

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 4 mai 2017, n° 15/07117

[…] Par note notifiée par voie électronique le 9 mars 2017, le CE INTERHOME précise qu'il ne dispose ni de statuts, ni d'un règlement intérieur, que dès lors il convient de se référer aux dispositions légales et à la jurisprudence, que l'article L.2325-51 du Code du travail précise que le trésorier est chargé de présenter le rapport sur les conventions passées entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres, que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation et à la démocratie sociale détermine les missions précises confiées à ce dernier qui sont relatives à la tenue des comptes et à la gestion du comité d'entreprise et qu'aux termes d'une jurisprudence constante, en l'absence de délégation expresse du comité d'entreprise, aucun membre n'est habilité à le représenter à l'égard des tiers.

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mars 2022, n° 21/04606
Confirmation

[…] Il rappelle les obligations en matière de comptabilité et de conservation des pièces applicables aux CSE ayant un budget inférieur à 153 000 euros, consistant avant le 1er janvier 2015, à établir un compte rendu détaillé de sa gestion financière (ancien article R. 2323-37 du code du travail), obligations qui ont été renforcées à compter du 1er janvier 2015 en application des dispositions des anciens articles L. 2325-46, L. 2325-47, L. 2325-49, L. 2325-50, L.2325-51, L.2325-56 du code du travail et du règlement ANC n° 2015-02 du 2 avril 2015.

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