Article L2325-52 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 26 mars 2014

[…] Lorsque les comptes annuels seront arrêtés, ils devront être communiqués au plus tard trois jours avant la réunion plénière aux autres membres du Comité d'Entreprise (article L. 2325-52 du Code du travail modifié). […]

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