Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Article L2325-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de 1 ‘article L2325-53 du Code du travail : Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
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[…] Attendu, en, deuxième lieu, qu'au vu des différents échanges de correspondances relatives à la communication des documents comptables du comité d'établissement au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016, dont au surplus, l'une au moins fixait une date pour l'accès aux documents, de l'inscription aux ordres du jours de réunion du comité d'établissement, de la présentation des comptes dudit comité, Monsieur M'Z ne peut sérieusement soutenir, au demeurant en omettant l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2325-53 du code du travail qui impose une obligation spontanée d'information des membres du comité d'entreprise, que Monsieur X n'aurait jamais demandé de rendez vous pour accéder aux documents comptables ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 19 avril 2017, n° 17/00717
[…] Vu l'article L.2325-53 du code du travail (au titre des exercices postérieurs à 2015); […]
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[…] Il est précisé que le Comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels (article L. 2325-53 du Code du travail modifié) […]
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