Article L2325-48 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


Village Justice · 28 août 2015

[…] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. Les obligations comptables des petits comités d'entreprise. Le législateur en ses articles L 2325-46 et 47 du code du travail a souhaité cantonner dans cette catégorie les comités d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153.000 euros. […] Les grands comités d'entreprise devront en vertu des articles L 2325-48 à 54 du Code du travail : Établir une comptabilité selon les règles de droit commun.

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