Article L2325-54 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


EFL Actualités · 27 juin 2016

www.ellipse-avocats.com · 26 mars 2014

(Article L. 2325-45 II du Code du travail nouveau) […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Vacation 2ème chambre cc, 27 août 2013, n° 2013048467

[…] Une participation an financement des retraites complémentaires est prélevée sur l'allocation spécifique de reclassement. Cependant, cette dernière n'est assujettie à aucune cotisation sociale. Informations strictement confidentielles «Obligation de discrétion et de confidentialité régie par l'article L. 2325-54 du Code du Travail- -22- Section 6 : mesures visant à accompagner les licenciements

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  • Licenciement·
  • Obligation de discrétion·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Catégories professionnelles·
  • Critère·
  • Confidentialité·
  • Restructurations·
  • Reclassement·
  • Régie

2Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, n° 18/11838

[…] La demande de la société COTY FRANCE (nouvelle) venant aux droits de la société COTY FRANCE (ancienne) suite à la fusion intertervenue le 1er décembre 2017 tendant à voir désigner un mandataire ad hoc est fondée sur le refus opposé par le comité d'entreprise de procéder à la clôture des comptes et à la dévolution de ses biens conformément aux dispositions de l'article L2325-49 du code du travail qui dispose :«Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, […] Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné (s) à l'article L. 2325- 54. […]

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  • Comité d'entreprise·
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