Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Article L2325-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
Commentaires • 3
(Article L. 2325-45 II du Code du travail nouveau) […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Une participation an financement des retraites complémentaires est prélevée sur l'allocation spécifique de reclassement. Cependant, cette dernière n'est assujettie à aucune cotisation sociale. Informations strictement confidentielles «Obligation de discrétion et de confidentialité régie par l'article L. 2325-54 du Code du Travail- -22- Section 6 : mesures visant à accompagner les licenciements
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, n° 18/11838
[…] La demande de la société COTY FRANCE (nouvelle) venant aux droits de la société COTY FRANCE (ancienne) suite à la fusion intertervenue le 1er décembre 2017 tendant à voir désigner un mandataire ad hoc est fondée sur le refus opposé par le comité d'entreprise de procéder à la clôture des comptes et à la dévolution de ses biens conformément aux dispositions de l'article L2325-49 du code du travail qui dispose :«Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, […] Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné (s) à l'article L. 2325- 54. […]
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