Article L2325-56 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 26 mars 2014

[…] Enfin, les comptes ainsi que toutes les pièces justificatives qui s'y rapportent devront être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent (article L. 2325-56 du Code du travail modifié). […] Il sera établi selon des modalités prévues par son règlement intérieur (articles L. 2325-47 et L. 2325-50 du Code du travail modifiés).

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Décisions124


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 15/03645
Infirmation

[…] Elle rétorque que la procédure de licenciement a été respectée, que l'ordre du jour de la réunion du 6 juin 2013 a été établi conjointement avec la secrétaire adjointe comme le prévoit le règlement intérieur du comité d'entreprise, faute de pouvoir joindre la secrétaire qui a, au demeurant, validé la procédure et les consultations du comité d'entreprise des 16 mai et 5 juin 2013 lors de la réunion du 5 juillet 2013. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L 2325-56 du code du travail, lorsqu'une consultation du comité est obligatoire, la question est inscrite de plein droit par l'employeur.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 15/03676
Infirmation

[…] Elle rétorque que la procédure de licenciement a été respectée, que l'ordre du jour de la réunion du 6 juin 2013 a été établi conjointement avec la secrétaire adjointe comme le prévoit le règlement intérieur du comité d'entreprise, faute de pouvoir joindre la secrétaire qui a, au demeurant, validé la procédure et les consultations du comité d'entreprise des 16 mai et 5 juin 2013 lors de la réunion du 5 juillet 2013. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.2325-56 du code du travail, lorsqu'une consultation du comité est obligatoire, la question est inscrite de plein droit par l'employeur.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 15/03687
Infirmation partielle

[…] Elle rétorque que la procédure de licenciement a été respectée, que l'ordre du jour de la réunion du 6 juin 2013 a été établi conjointement avec la secrétaire adjointe comme le prévoit le règlement intérieur du comité d'entreprise, faute de pouvoir joindre la secrétaire qui a, au demeurant, validé la procédure et les consultations du comité d'entreprise des 16 mai et 5 juin 2013 lors de la réunion du 5 juillet 2013. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.2325-56 du code du travail, lorsqu'une consultation du comité est obligatoire, la question est inscrite de plein droit par l'employeur.

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