Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Article L2325-57 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 avril 2019, n° 18/05798
Confirmation
[…] — sur le défaut de qualité à agir du seul comité d'entreprise, qu'il résulte des articles L.2323-50, L.2323-51 alinéa 1 et L.2325-57 alinéa 1 du code du travail, l'expert-comptable peut se prévaloir, au même titre que le commissaire aux comptes, de l'article L. 823-14 du code de commerce ;
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