Article L2325-57 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 avril 2019, n° 18/05798
Confirmation

[…] — sur le défaut de qualité à agir du seul comité d'entreprise, qu'il résulte des articles L.2323-50, L.2323-51 alinéa 1 et L.2325-57 alinéa 1 du code du travail, l'expert-comptable peut se prévaloir, au même titre que le commissaire aux comptes, de l'article L. 823-14 du code de commerce ;

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