Article L6332-3-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de onze à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;

2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;

3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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