Article L6333-1 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version30/12/2019
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2018, n° 1708480
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6316-1 du code du travail : « Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation

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  • Pôle emploi·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Charte·
  • Contrôle·
  • Responsabilité pour faute·
  • Travail

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2201242
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6333-6 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. () ». […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Plateforme·
  • Agrément·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chauffeur·
  • Déréférencement

3CADA, Conseil du 28 juin 2018, Pôle emploi, n° 20181584

[…] La commission relève que l'article L6316-1 du code du travail, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dispose que : « Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L5214-1 s'assurent, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Droit du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Commission·
  • Secret·
  • Document administratif·
  • Accès·
  • Personnes physiques·
  • Administration
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