Article L6333-3 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
Pour remplir leur mission, ces organismes :
1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
5° S'assurent de la qualité des formations financées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, n° 16-16.603

[…] conseiller rapporteur, M me Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, M me Hotte, greffier de chambre ; […] entre elles, de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 233-4, L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 du code du travail.

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