Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Article D4133-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2014
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Commentaires • 4
1. Registre des alertes sanitaires et environnementalesAccès limité
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Décision • 0
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