Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Article D4133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Commentaires • 16
Depuis le 1er avril 2014, les entreprises ont l'obligation de mettre en place un registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement, dont les pages seront numérotées (cf D. n° 2014-324, 11 mars 2014 : JO, 13 mars). […] D. 4133-3).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.993, Publié au bulletin
Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Lire la suite…- Représentant du personnel au comité social et économique·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Prévention des risques professionnels·
- Principes généraux de prévention·
- Niveau de mise à disposition·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Obligations de l'employeur·
- Hygiène et sécurité·
- Registre spécial
[…] Cette alerte est consignée sur un registre spécial, tenu sous la responsabilité de l'employeur et à la disposition des représentants du personnel (article D. 4133-3 et suivants du Code du travail). […]
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