Article L1233-57-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires21


www.jurisguyane.fr · 6 janvier 2023

Il a considéré que la société était dotée d'un CSE mis en place au niveau de l'entreprise et qu'elle était constituée d'un seul site, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 du code du travail. Le transfert de l'activité de la société requérante au sein du nouveau site du groupe ne pouvait donc être regardé comme constituant le transfert d'un établissement obligeant l'employeur au respect des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du même code. […] Elle constitue ainsi un établissement tel que défini par l'article R. 1233-15 du code du travail , lequel s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements. […]

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Marie Hautefort · Actualités du Droit · 9 novembre 2021

Marie Hautefort · Actualités du Droit · 7 octobre 2021
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Décisions397


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Ce n'est toutefois qu'à la demande expresse de l'administration le 5 février 2018 après transmission du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 2017, qu'elle a modifié le projet de PSE et mentionné la fermeture du site, entraînant l'application des dispositions de l'article L.1233-57-9 du code du travail, préférant auparavant laisser la mention de reconversion du site et maintien du maximum d'emplois possible, l'administration ayant attiré l'attention de la direction sur le fait que l'absence de modification du plan en ce sens risquait d'en affecter la validité.

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  • Rupture·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Licenciement·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Compétitivité·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde

2Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, […] le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et

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  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Emploi·
  • Accord collectif·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Critère

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 17/02333
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

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