Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement / Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement / Paragraphe 1 : Information des salariés
Article L1233-57-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
Il indique notamment :
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, […] au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. ». Aux termes de l'article L. 1233-57-12 du même code : « L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9. / L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. […]
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[…] 11. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative, et notamment pas des articles L. 1233-57-9 et L. 1233-57-10 du code du travail, que le législateur aurait entendu exclure de l'obligation de recherche d'un repreneur le cas de transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, entraînant la fermeture de ce seul établissement et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant projet de licenciement collectif. Par suite, la société IRIS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 1233-15 du code du travail méconnaîtraient les dispositions législatives dont elles font application et le principe constitutionnellement protégé de la liberté d'entreprendre.
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3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2302945
[…] Aux termes de l'article L. 1233-57-10 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement. / Il indique notamment : () / 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ; () « . […]
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