Article L1233-57-11 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-11 de ce code : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. (…) » ; […]

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