Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement / Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement / Paragraphe 1 : Information des salariés
Article L1233-57-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-11 de ce code : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. (…) » ; […]
Lire la suite…- Technologie·
- Entreprise·
- Comité d'établissement·
- Emploi·
- Justice administrative·
- Île-de-france·
- Information·
- Code du travail·
- Unilatéral·
- Sociétés